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Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données)

Source : Droit UE
Code/RS : 2023/2854
  • Abbréviation :

    Règlement sur les données

  • Disposition :

    Art. 3

  • Brève description :

    Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

  • Nature de la disposition :

    Droit de demander des données (Droit d' accéder aux données directement si possible)

  • Statut :

    Période transitoire Note: L'obligation découlant de l'art. 3(1) s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

  • Secteur :

    Tous

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données

Concepteurs et fabricants de produits connectés, et concepteurs et prestataires de services connexes (ou "designers and manufacturers / providers"); Aussi, (i) le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant du produit connecté, et (ii) le fournisseur du service connexe doivent fournir certaines informations aux utilisateurs avant de conclure un contrat.

Bénéficiaires

"Utilisateur de produits connectés ou de services connexes" (ou "users of connected products or related services") = une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes

Critères de rattachement pour la Suisse

Critères de rattachement pour la Suisse

Aspects financiers

Gratuit

Caractère contraignant et/ou exécutoire

Obligation contraignante; Droit exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données

Existence de données sur les produits connectés ou de services connexes (lorsque cela est pertinent et techniquement réalisable, ces données doivent être directement accessibles à l'utilisateur)

Exceptions et limitations

Exception du côté des sujets d'obligation : Art. 7: Des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises ne s'appliquent pas aux données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou conçus ou de services connexes fournis par: - une microentreprise ou une petite entreprise, ou par - une entreprise qui est qualifiée d'entreprise moyenne depuis moins d'un an et pour les produits connectés pendant une période d'un an après la date à laquelle ils ont été mis sur le marché par une entreprise moyenne

Avant de conclure un contrat, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, doit informer l'utilisateur de manière claire et compréhensible si le produit connecté est capable de générer des données dynamiques.

Format

Format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine

Plateforme

n/a

Notes

Note pertinente pour le Règlement, et pas seulement pour cet article: Chapitre VII ("Accès international illicite aux données à caractère non personnel et transfert international illicite de ces données par les autorités publiques") prévoit que les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné. Toute décision ou jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant à un prestataire de services de traitement de données de transférer ou de donner accès à des données à caractère non personnel ne sont reconnus ou exécutoires que dans les conditions précisées au art. 32(2) et 32(3). Chapitre VIII ("Interoperabilite") prévoit des exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données pour les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants.

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données Concepteurs et fabricants de produits connectés, et concepteurs et prestataires de services connexes (ou "designers and manufacturers / providers"); Aussi, (i) le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant du produit connecté, et (ii) le fournisseur du service connexe doivent fournir certaines informations aux utilisateurs avant de conclure un contrat.

Bénéficiaires "Utilisateur de produits connectés ou de services connexes" (ou "users of connected products or related services") = une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes

Critères de rattachement pour la Suisse Art. 1(3): Sujets d'obligation : - Entreprises suisses = fabricants de produits connectés mis sur le marché dans l'Union / prestataires de services connexes; - Détenteurs de données suisses qui mettent les données à disposition des destinataires de données dans l'Union. Les bénéficiaires: - Utilisateurs suisses de produits connectés et services connexes situés dans l'Union; - Destinataires de données suisses situés dans l'Union auxquels les données sont mises à disposition.

Aspects financiers Gratuit

Caractère contraignant et/ou exécutoire Obligation contraignante; Droit exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données Existence de données sur les produits connectés ou de services connexes (lorsque cela est pertinent et techniquement réalisable, ces données doivent être directement accessibles à l'utilisateur)

Exceptions et limitations Exception du côté des sujets d'obligation : Art. 7: Des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises ne s'appliquent pas aux données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou conçus ou de services connexes fournis par: - une microentreprise ou une petite entreprise, ou par - une entreprise qui est qualifiée d'entreprise moyenne depuis moins d'un an et pour les produits connectés pendant une période d'un an après la date à laquelle ils ont été mis sur le marché par une entreprise moyenne

Composante temporelle Avant de conclure un contrat, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, doit informer l'utilisateur de manière claire et compréhensible si le produit connecté est capable de générer des données dynamiques.

Format Format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine

Plateforme n/a

Notes Note pertinente pour le Règlement, et pas seulement pour cet article: Chapitre VII ("Accès international illicite aux données à caractère non personnel et transfert international illicite de ces données par les autorités publiques") prévoit que les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné. Toute décision ou jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant à un prestataire de services de traitement de données de transférer ou de donner accès à des données à caractère non personnel ne sont reconnus ou exécutoires que dans les conditions précisées au art. 32(2) et 32(3). Chapitre VIII ("Interoperabilite") prévoit des exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données pour les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants.

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Cet index a été établi sur mandat de l’IPI par l’étude id est avocats Sàrl (pour la partie relative au droit suisse) et par l’étude Pierstone (pour la partie relative au droit européen). 

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