Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
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Abbréviation
:
OEneR
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Disposition
:
Art. 98
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Brève description
:
Publication par l'OFEN d'information sur les installations d'une puissance égale ou supérieure à 30 kW en ce qui concerne la rétribution de l'injection (nom, agent énergétique utilisé, catégorie et type d'installation, montant de la rétribution, etc.)
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Nature de la disposition
:
Obligation de publier des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Energie
Texte légal :
1 En ce qui concerne la rétribution de l’injection, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW: a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation; b. agent énergétique utilisé; c. catégorie et type d’installation; d. montant de la rétribution; e. date de la demande; f. date de mise en service; g. quantité d’électricité rétribuée; h. durée de rétribution. 2 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative à la rétribution de l’injection visée à l’al. 1 est anonyme. 3 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie: a. nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement; b. montant total des contributions d’investissement; c. moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables; d. moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne. 4 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes: a. nombre de bénéficiaires de la prime de marché; b. montant total des primes de marché; c. nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché; d. quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité. 5 En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes: a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation; b. catégorie et type d’installation; c. montant de la contribution aux coûts d’exploitation; d. quantité d’électricité rétribuée. 6 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme. 7 En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l’art. 71a LEne, l’OFEN publie les données suivantes par installation: a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation; b. puissance de l’installation; c. date de la mise en service; d. production annuelle d’électricité attendue et production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver lors du dépôt de la demande; e. moyenne de la production annuelle d’électricité et moyenne de la production d’électricité pour le semestre d’hiver effectivement mesurées au moment de la fixation définitive de la rétribution unique; f. montant définitif de la rétribution unique; g. part de l’encouragement par rapport aux coûts d’investissement imputables.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
L'Office fédéral de l'énergie
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuit
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Installations d'une puissance égale ou supérieure à 30 kW, si inférieur, la publication est anonyme
Données dynamiques
Format
Pas de format imposé
Élaboration et exclusion de responsabilité
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