Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes
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Abbréviation
:
LHR
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Disposition
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Art. 17 al. 3
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Brève description
:
Communication des données des registres à des fins statistiques, de recherche et de planification
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Nature de la disposition
:
Droit de partager des données avec des destinataires des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Administration (gouvernement)
Texte légal :
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Administration fédérale
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée;
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Pas de prétention exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Art. 17 al. 4: Au terme de leurs travaux, les utilisateurs (...) sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office. Art. 17 al. 5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.
Exceptions et limitations
Non précisé
Données statiques
Format
Pas de format imposé
Plateforme
n/a
Élaboration et exclusion de responsabilité
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