Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif aux accidents de la route
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Abbréviation
:
OSAR
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Disposition
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Art. 17 al. 2-3 OSAR
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Brève description
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Communication par l'OFROU de données anonymisées pour analyses
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Nature de la disposition
:
Droit de demander des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Transports, Mobilité, Admission à la circulation
Texte légal :
Art. 17 OSAR Communication de données 2 L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d’accès au système d’analyse dans ces contrats. 3 Les données de l’année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu’après leur publication dans la statistique des accidents de la route.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Autorité (OFROU)
Bénéficiaires
Organisations et particuliers
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Pas de prétention exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Implique la signature d'un contrat de prestations et de protection des données
Exceptions et limitations
Ne concerne que des données anonymisées
Données statiques
Format
Non précisé
Plateforme
Site de l'OFROU: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/documentation/donnees-et-produits-information/donnees-des-accidents-de-la-suisse.html
Notes
Voir les explications fournies par l'OFROU sur son site web: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/documentation/donnees-et-produits-information/donnees-des-accidents-de-la-suisse/guichet/demandes-ad-hoc.html
Élaboration et exclusion de responsabilité
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