Texte légal
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Art. 51 LPMéd Compétence, but et contenu
1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.
2 Ce registre sert à l’information et à la protection des patients, à l’assurance qualité, à des fins statistiques, à l’établissement de la démographie médicale et à l’information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d’échanger des informations sur l’existence de mesures disciplinaires.
3 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données.
4 Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement.
Art. 53 LPMéd Communication de données
1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2 L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3 Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.
4 Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.
Art. 10 Ordonnance concernant le registre LPMéd - Communication des données publiques
1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.
2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe 1.
Art. 23 LPSan - Compétences et but
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient le registre des professions de la santé (registre).
2 Le registre sert:
a.à l’information et à la protection des patients ou des clients;
b.à l’assurance qualité;
c.à des fins statistiques;
d.à l’information de services suisses et étrangers;
e.à la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer, et
f.à l’échange intercantonal d’informations sur l’existence de mesures disciplinaires.
3 Le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.
Art. 24 LPSan - Contenu
1 Les personnes suivantes doivent être enregistrées:
a.les titulaires des diplômes visés à l’art. 12, al. 2, ou d’un diplôme étranger reconnu;
b.les titulaires d’une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11;
c.les personnes qui se sont annoncées en vertu de l’art. 15.
2 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’art. 23, al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données.
3 Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l’identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.
Art. 26 LPSan - Communication de données
1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 14 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2 L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3 Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.
4 Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.
Art. 11 Ordonnance concernant le registre LPSan - Communication des données publiques
1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.
2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe.
Art. 12 Ordonnance concernant le registre LPSan - Accès par une interface standard
1 Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:
a. les fournisseurs de données visés à aux art. 5, 8 et 9;
b.les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.
2 Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.
3 Les services visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l’accès sur demande écrite.
4 La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard
Art. 3 ORPSan - Banque de données
1 La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:
a. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b. date de naissance et sexe;
c. langue de correspondance;
d. nationalité(s);
e. diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.
2 Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:
a. les données visées à l’al. 1, let. a à d;
b. le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.
3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.
Art. 38 LPsy - Compétence
Le DFI tient un registre dans lequel figurent:
a. les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu;
b. les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie;
c. les personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l’art. 23.
Art. 39 LPsy - Buts
1 Les buts du registre sont les suivants:
a. information et protection des patients et des clients;
b. assurance qualité;
c. établissement de statistiques;
d. information de services étrangers.
2 Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l’octroi des autorisations de pratiquer.
Art. 40 LPsy - Contenu
1 Le registre contient les données nécessaires à la poursuite des buts fixés. Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données en font partie.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.
Art. 42 LPsy - Communication de données
1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 26 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2 L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3 Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.
Art. 10 Ordonnance concernant le registre LPsy - Communication des données publiques
1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.
2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe 1.