Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation
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Abbréviation
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LGéo
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Disposition
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Art. 27 LGéoArt. 5 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGN)
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Brève description
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Publication des données et informations géologiques d’intérêt national
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Nature de la disposition
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Obligation de publier les données
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Statut
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En vigueur
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Secteur
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Administration (gouvernement)
Texte légal :
Art. 27 LGéo 1 La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la disposition de l’administration fédérale et de tiers. 2 Cette tâche comprend notamment: (...) b la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national; Art. 5 OGN La géologie nationale met à disposition les données et informations géologiques d’intérêt national suivantes: a. données de base en vue de l’utilisation durable du sous-sol géologique et du développement territorial de la Suisse; b. présence et la nature de réservoirs d’eaux souterraines; c. conditions géologiques des sites et des abords d’infrastructures d’intérêt national existantes et projetées (par ex., liaisons principales des réseaux ferroviaire et routier, câbles enterrés, oléoducs et gazoducs, grandes centrales électriques, centres urbains); d. présence et nature de formations rocheuses adéquates pour le stockage de substances et de déchets; e. gisements de matières premières minérales (notamment les sables et graviers, les minerais, le pétrole et le gaz naturel); f. bases en matière de production d’énergie géothermique; g. bases permettant de déterminer les dangers et les risques que des processus géologiques ou l’utilisation du sous-sol géologique font courir aux personnes, aux biens, à l’environnement et au territoire.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Administration publique
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée;
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligation contraignante;
Conditions à remplir pour accéder aux données
Selon les art. 20 à 33 Ogéo (par renvoi de l'art. 13 OGN). Les conditions d'accès dépendent du niveau d'accès spécifié à l'art. 13 al. 2 OGN. L'accès est en principe garanti pour les géodonnées de catégorie A, l'accès est possible, mais non garanti pour les géodonnées de catégorie B, et aucun accès n'est garanti pour les géodonnées de catégorie c Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source (art. 30 OGéo). Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises (art. 31 OGéo)
Exceptions et limitations
Cf. art. 20 et ss OGéo.
Non spécifié
Format
Non spécifié
Plateforme
Non spécifié. Certaines données sont disponibles sur les plateformes de la Confédération (https://www.geo.admin.ch/en)
Notes
Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent proposer sous une forme particulière des données et des informations de la géologie nationale. sous forme de prestations commerciales (art. 11 al. 1 let. c OGN)
Élaboration et exclusion de responsabilité
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