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Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes

Source : Droit fédéral
Code/RS : RS 431.02
  • Abbréviation :

    LHR

  • Disposition :

    Art. 17 al. 3

  • Brève description :

    Communication des données des registres à des fins statistiques, de recherche et de planification

  • Nature de la disposition :

    Droit de partager des données avec des destinataires des données

  • Statut :

    En vigueur

  • Secteur :

    Administration (gouvernement)

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données

Administration fédérale

Bénéficiaires

Tous

Critères de rattachement pour la Suisse

Critères de rattachement pour la Suisse

Aspects financiers

Rémunération peut être exigée;

Caractère contraignant et/ou exécutoire

Pas de prétention exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données

Art. 17 al. 4: Au terme de leurs travaux, les utilisateurs (...) sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office. Art. 17 al. 5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.

Exceptions et limitations

Non précisé

Données statiques

Format

Pas de format imposé

Plateforme

n/a

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données Administration fédérale

Bénéficiaires Tous

Critères de rattachement pour la Suisse n/a

Aspects financiers Rémunération peut être exigée;

Caractère contraignant et/ou exécutoire Pas de prétention exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données Art. 17 al. 4: Au terme de leurs travaux, les utilisateurs (...) sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office. Art. 17 al. 5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.

Exceptions et limitations Non précisé

Composante temporelle Données statiques

Format Pas de format imposé

Plateforme n/a

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