Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation
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Abbréviation
:
LGéo
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Disposition
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Art. 10 LGéoArt. 20 et ss OGéo
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Brève description
:
Accès aux géodonnées de base (de niveaux A et B)
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Nature de la disposition
:
Droit de demander des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Administration (gouvernement)
Texte légal :
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Administration publique; détenteur des géodonnées
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée;
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Dépend de la nature des données ; suivant les cas: prétention exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Les conditions d'accès sont définies aux articles 20 et ss OGéo et dépendent du niveau d'accès spécifié à l'annexe 1 de l'OGéo. L'accès est en principe garanti pour les géodonnées de catégorie A, l'accès est possible, mais non garanti pour les géodonnées de catégorie B, et aucun accès n'est garanti pour les géodonnées de catégorie c Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source (art. 30 OGéo). Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises (art. 31 OGéo)
Exceptions et limitations
Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation (art. 12 al. 1 Lgeo). Cf. art. 20 et ss OGéo.
Non spécifié
Format
Non spécifié
Plateforme
Diverses plateformes, dont map.portailgeologique.ch; https://www.geo.admin.ch/en; map.geo.admin.ch, www.npoc.ch
Notes
L'art. 20 LGéo prévoit une obligation des titulaires de droits sur des biens-fonds de fournir une assistance pour la collecte des géodonnées. L'art. 18 al. 1. OGéo prévoit que les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent. L’al. 2 de cette disposition prévoit que l'accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
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