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Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation

Source : Droit fédéral
Code/RS : RS 510.62
  • Abbréviation :

    LGéo

  • Disposition :

    Art. 10 LGéoArt. 20 et ss OGéo

  • Brève description :

    Accès aux géodonnées de base (de niveaux A et B)

  • Nature de la disposition :

    Droit de demander des données

  • Statut :

    En vigueur

  • Secteur :

    Administration (gouvernement)

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données

Administration publique; détenteur des géodonnées

Bénéficiaires

Tous

Critères de rattachement pour la Suisse

Critères de rattachement pour la Suisse

Aspects financiers

Rémunération peut être exigée;

Caractère contraignant et/ou exécutoire

Dépend de la nature des données ; suivant les cas: prétention exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données

Les conditions d'accès sont définies aux articles 20 et ss OGéo et dépendent du niveau d'accès spécifié à l'annexe 1 de l'OGéo. L'accès est en principe garanti pour les géodonnées de catégorie A, l'accès est possible, mais non garanti pour les géodonnées de catégorie B, et aucun accès n'est garanti pour les géodonnées de catégorie c Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source (art. 30 OGéo). Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises (art. 31 OGéo)

Exceptions et limitations

Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation (art. 12 al. 1 Lgeo). Cf. art. 20 et ss OGéo.

Non spécifié

Format

Non spécifié

Plateforme

Diverses plateformes, dont map.portailgeologique.ch; https://www.geo.admin.ch/en; map.geo.admin.ch, www.npoc.ch

Notes

L'art. 20 LGéo prévoit une obligation des titulaires de droits sur des biens-fonds de fournir une assistance pour la collecte des géodonnées. L'art. 18 al. 1. OGéo prévoit que les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent. L’al. 2 de cette disposition prévoit que l'accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données Administration publique; détenteur des géodonnées

Bénéficiaires Tous

Critères de rattachement pour la Suisse n/a

Aspects financiers Rémunération peut être exigée;

Caractère contraignant et/ou exécutoire Dépend de la nature des données ; suivant les cas: prétention exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données Les conditions d'accès sont définies aux articles 20 et ss OGéo et dépendent du niveau d'accès spécifié à l'annexe 1 de l'OGéo. L'accès est en principe garanti pour les géodonnées de catégorie A, l'accès est possible, mais non garanti pour les géodonnées de catégorie B, et aucun accès n'est garanti pour les géodonnées de catégorie c Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source (art. 30 OGéo). Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises (art. 31 OGéo)

Exceptions et limitations Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation (art. 12 al. 1 Lgeo). Cf. art. 20 et ss OGéo.

Composante temporelle Non spécifié

Format Non spécifié

Plateforme Diverses plateformes, dont map.portailgeologique.ch; https://www.geo.admin.ch/en; map.geo.admin.ch, www.npoc.ch

Notes L'art. 20 LGéo prévoit une obligation des titulaires de droits sur des biens-fonds de fournir une assistance pour la collecte des géodonnées. L'art. 18 al. 1. OGéo prévoit que les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent. L’al. 2 de cette disposition prévoit que l'accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Élaboration et exclusion de responsabilité

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