Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie
-
Abbréviation
:
LEne
-
Disposition
:
Art. 59 al. 2
-
Brève description
:
Droit pour les autorités de publier des données sous une forme anonymisée
-
Nature de la disposition
:
Droit de publier des données
-
Statut
:
En vigueur
-
Secteur
:
Energie
Texte légal :
2 Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l’al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies: a.la publication répond à un intérêt public; b.les données ne contiennent ni secrets d’affaires ni secrets de fabrication.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Autorités fédérales
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuit
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Droit
Conditions à remplir pour accéder aux données
a. Publication répond à un intérêt public; b. les données ne contiennent ni secrets d'affaires, ni secrets de fabrication ; c. anonymisation
Données dynamiques
Format
Pas de format imposé
Élaboration et exclusion de responsabilité
Cet index a été établi sur mandat de l’IPI par l’étude id est avocats Sàrl (pour la partie relative au droit suisse) et par l’étude Pierstone (pour la partie relative au droit européen).
Cet index ne constitue pas un conseil juridique et aucune garantie n’est donnée quant à son caractère exhaustif.
Ni id est avocats Sàrl, ni Pierstone, ni l’IPI, ni le DFJP ne sauraient être tenus responsables de décisions ou actions prises sur la base de cet index.