Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie
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Abbréviation
:
OEne
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Disposition
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Art. 9k
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Brève description
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Liste publique contenant certaines informations sur les installations éoliennes.
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Nature de la disposition
:
Obligation de publier des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Energie
Texte légal :
1 Les cantons annoncent immédiatement par écrit à l’OFEN, concernant les autorisations visées à l’art. 71c, al. 1, let. a, LEne: a.la mise à l’enquête publique d’une demande d’autorisation de construire, en indiquant le site de l’installation éolienne, la puissance installée de l’installation et la production annuelle d’électricité attendue; b.l’octroi d’autorisations de première instance; c.l’entrée en force d’autorisations; d.le retrait de demandes et la renonciation à des autorisations. 2 Si une installation est mise en service, son exploitant doit l’annoncer immédiatement par écrit à l’OFEN en indiquant la puissance installée et la production annuelle d’électricité attendue. 3 L’OFEN tient une liste accessible au public contenant les informations visées aux al. 1 et 2 et la met à jour en continu.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
L'Office fédéral de l'énergie
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuit
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
/
Exceptions et limitations
/
Données statiques
Format
Pas de format imposé
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