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Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données

Source : Droit suisse (fédéral)
Code/RS : RS 235.1
  • Abbréviation :

    LPD

  • Disposition :

    Art. 28 (+ art. 20-22 OPDo)

  • Brève description :

    Portabilité des données personnelles

  • Nature de la disposition :

    Droit de demander des données

  • Statut :

    En vigueur

  • Secteur :

    Tous

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données

Responsable du traitement Art. 5 let. j LPD: "(…) la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;"

Bénéficiaires

Personne dont les données personnelles sont traitées ("personne concernée") Art. 5 let. b LPD: la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement;

Critères de rattachement pour la Suisse

Critères de rattachement pour la Suisse

Aspects financiers

En principe gratuit (des exceptions peuvent s'appliquer)

Caractère contraignant et/ou exécutoire

Obligation contraignante; Droit exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données

Existence de données personnelles concernant le demandeur traitées de manière automatisée par le responsable du traitement avec le consentement de la personne concernée ou en relation avec un contrat

Exceptions et limitations

Si la transmission exige des efforts disproportionnés [= L’effort est disproportionné lorsque la transmission de données personnelles à un autre responsable du traitement n’est pas possible pour des raisons techniques.]

Données statiques

Format

Formats électroniques couramment utilisés [= formats qui permettent, moyennant un effort proportionné, de transmettre les données personnelles en vue de leur réutilisation par la personne concernée ou par un autre responsable du traitement.]

Plateforme

n/a [note: le droit à la portabilité ne crée pas d’obligation pour le responsable du traitement d’adopter ou de conserver des systèmes de traitement de données techniquement compatibles.]

Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données Responsable du traitement Art. 5 let. j LPD: "(…) la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;"

Bénéficiaires Personne dont les données personnelles sont traitées ("personne concernée") Art. 5 let. b LPD: la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement;

Critères de rattachement pour la Suisse n/a

Aspects financiers En principe gratuit (des exceptions peuvent s'appliquer)

Caractère contraignant et/ou exécutoire Obligation contraignante; Droit exécutoire

Conditions à remplir pour accéder aux données Existence de données personnelles concernant le demandeur traitées de manière automatisée par le responsable du traitement avec le consentement de la personne concernée ou en relation avec un contrat

Exceptions et limitations Si la transmission exige des efforts disproportionnés [= L’effort est disproportionné lorsque la transmission de données personnelles à un autre responsable du traitement n’est pas possible pour des raisons techniques.]

Composante temporelle Données statiques

Format Formats électroniques couramment utilisés [= formats qui permettent, moyennant un effort proportionné, de transmettre les données personnelles en vue de leur réutilisation par la personne concernée ou par un autre responsable du traitement.]

Plateforme n/a [note: le droit à la portabilité ne crée pas d’obligation pour le responsable du traitement d’adopter ou de conserver des systèmes de traitement de données techniquement compatibles.]

Élaboration et exclusion de responsabilité

Cet index a été établi sur mandat de l’IPI par l’étude id est avocats Sàrl (pour la partie relative au droit suisse) et par l’étude Pierstone (pour la partie relative au droit européen). 

Cet index ne constitue pas un conseil juridique et aucune garantie n’est donnée quant à son caractère exhaustif. 

Ni id est avocats Sàrl, ni Pierstone, ni l’IPI, ni le DFJP ne sauraient être tenus responsables de décisions ou actions prises sur la base de cet index.