Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications
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Abbréviation
:
LTC
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Disposition
:
art. 21
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Brève description
:
Accès aux de données d'annuaire (télécommunications)
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Nature de la disposition
:
Obligation de communiquer des données; Droit de demander des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Télécommunications
Texte légal :
1 Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d’annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables:
a. les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l’exactitude des données;
b. ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients;
c. ils peuvent refuser d’inscrire dans les données d’annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d’annuaire.
2 Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d’annuaire la possibilité d’accéder au contenu minimal des données d’annuaire concernant leurs clients et d’obtenir ces données sous forme électronique.
3 Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données. Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges.
4 Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l’intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d’annuaire.
5 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations.
6 Le Conseil fédéral peut étendre l’application des dispositions du présent article à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Fournisseurs de services de télécommunications
Bénéficiaires
Fournisseurs de services se fondant sur les données d’annuaire
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Non spécifié
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Voir dispositions légales
Exceptions et limitations
Voir dispositions légales
Données dynamiques
Format
Pas de format imposé
Plateforme
n/a
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